Ordonnance n° 66-86
· ج.ر عدد 35 لسنة 1966
Ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'énergie : Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l'ordonnance nº 66-48 du 25 février 1966 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 2 mars 1883
Article 8
Lorsque le dépôt est régulier et que les taxes ont été acquittées, le service compétent procède à l'enregistrement du dépôt.
Le numéro d'enregistrement, le visa et le timbre du service compétent sont apposés sur chacun des exemplairés de la déclaration ainsi que sur la boîte cachetée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 337 Un exemplaire de la déclaration est adressé au déposant ou à son mandataire à titre de certificat d'enregistrement.
TITRE IV Publicité du dépôt