Article 9
1. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général, pour examen par le comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente convention: a) dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le comité en fera la demande. Le comité peut demander des renseignements complémentaires aux Etats parties.
2. Le comité soumet chaque année à l'assemblé générale, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Il porte ces suggestions et recommandations d'ordre général à la connaissance de l'assemblé générale avec, le cas échéant, les observations des Etats parties.