Article 2
La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1966, Houari BOUMEDIENE Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
Le 21 décembre 1965, jour de la clôture de sa vingtième session, l'Assemblée générale des Nations uniés à adopté une convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, désormais ouverte aux Etats membres pour signature et ratification. L'approbation unanime de cette convention par l'Assemblée générale marque le point culminant de deux années de travail après la décision de la dix-huitième session de l'Assemblée de donner une « priorité absolue » à la mise en œuvre de ce projet TEXTE DE LA CONVENTION Les Etats parties à la présente convention, Considérant que la Charte des Nations unies est fondée sur les principes de la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'organisation, en vue d'atteindre l'un des buts des Nations unies, à savoir, développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion.
Considérant que la déclaration universelle des droits de l'homme prociame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes libertés qui y sont énoncés, sans distinc- : tion aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale.
Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination.
Considérant que les Nations unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu'ils existent et que la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 (résolution 1514 XV de l'Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin, Considérant que la déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 XVIII de l'Assemblé générale), affirme solennellement la nécessite d'éliminer rapidement toutes les formes et toutes les manifestations de disorimination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine.
Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique, Réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même Etat, Convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéaux de toute société civilisée, Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d'apartheid, de ségrégation ou de séparation, Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d'édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales, Ayant présente à l'esprit la convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession et la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptées, respectivement, par l'organisation internationale du travail en 1958 et par l'organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture en 1960, Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la déclaration des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin, Ont convenu de ce qui suit :
PREMIERE PARTIE Article premier
1. Dans la présente convention, l'expression « discrimination raciale » vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou éthnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique.
2. La présente convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférencés établies par un Etat partie à la convention selon qu'il sagit de ses ressortissants ou de nonressortissants.
3. Aucune disposition à la présente convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit, les dispositions législatives des Etats parties à la convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou éthniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans des conditions d'égalité, ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne solent pas maintenues en vigueur, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.