Article 12
1. a) Une fois que le comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu'il juge nécessaires, le président désigne une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée « la commission»), composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du comité. Les membres en sont désignés avec l'assentiment entier et unanime des parties au différend et la commission met ses bons offices à la disposition des Etats en présence, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente convention.
b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la commission dans un délai de trois mois, les membres de la commission qui n'ont pas l'assentiment des Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du comité, à la majorité des deux tiers des membres du comité.
2. Les membres de la commission siègent à titre individuel.
Ils ne doivent pas être ressortissants de l'un des Etats parties au différend ni d'un Etat qui n'est pas partie à la présente convention.
3. La commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La commission tient normalement ses réunions au siège de l'organisation des Nations unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la commission.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 prête également ses services à la commission chaque fois qu'un différend entre les Etats parties entraîne la constitution de la commission.
6. Toutes les dépenses des membres de la commission sont réparties également entre les Etats parties au différend sur la base d'un Etat estimatif établi par le Secrétaire général.,
7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent article.
8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le comité sont mis à la disposition de la commission et la commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
Article 13
1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la commission prépare et soumet au président du comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu'elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du différend.
2. Le président du comité transmet le rapport de la commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au président du comité dans un délai de trois mois s'ils acceptent ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la comsadasion.
3. Une fois expiré le délai prévu au pagraphe 2 du présent article, le président du comité communique le rapport de la commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la convention.
Article 14
1. Tout Etat partie peut déclarer, à tout moment, qu'il reconnaît la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente convention; le comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, peut créer ou désigner un organisme, dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes relevant de la juridiction dudit Etat, qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles.
3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, sont déposés par l'Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les communications dont le comité est déjà saisi.
4. L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, devra tenir un registre des pétitions, et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public.
5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d'adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au comité.
6. a) Le comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de l'Etat partie qui a prétendûment violé l'une quelconque des dispositions de la convention, mais l'identité de la personne ou des groupes de personnes intéressées ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le comité ne reçoit pas de communications anonymes.
b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au comité, des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation.
7. a) Le comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été soumises par l'Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le comité n'examinera aucune communication d'un pétitionnaire sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles.
Toutefois, cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
b) Le comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l'Etat partie intéressé et au pétitionnaire.
8. Le comité inclut dans son rapport annuel, un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations.
9. Le comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins dix Etats parties à la convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1. En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale du 14 décembre 1960, relative à la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, les dispositions de la présente convention REPUBLIQUE ALGERIENNE 1299 ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations unies ou ses institutions spécialisées.
2. a) Le comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 reçoit copie des pétitions venant des organes des Nations unies qui s'occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lorsqu'il examine des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s'applique la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente convention, dont sont saisis ces organes.
b) Le comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations unies, copie des rapports concernant les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes.
3. Le comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu'il a reçus d'organes des Nations unies, ainsi que les expressions d'opinion et les recommandations qu'ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapport.
4. Le comité prie le Secrétaire général de l'Organisation. des Nations unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés au paragraphe 2 a) du présent article.
Article 16 Les dispositions de la présente convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l'Organisation des Nations unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
TROISIEME PARTIE Article 17
1. La présente convention est ouverte à la signature de tout Etat membre de l'Organisation des Nations unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées de tout Etat partie au statut de la Cour internationale de justice, ainsi que de tout Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies à devenir partie à la présente convention.
2. La présente convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 18
1. La présente convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 17 de la convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Article 19
1. La présente convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt, par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 20
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies recevra et communiquera à tous les Etats membres qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente convention, le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve, avisera le Secrétaire général dans un délai de quatre vingt dix jours, à compter de la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite réserve.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente convention ne sera autorisée non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes créés par la convention, une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus, si les deux tiers au moins des Etats parties à cette convention élèvent des objections.
Les réserves peuvent être retirées, à tout moment, par voie de ratification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception.
Article 21 Tout Etat partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. La dénonciation portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 22 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente convention. qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite convention. sera porté à la requête de toute partie au différend, devant REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1966 la Cour internationale de justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article 23 Tout Etat partie peut formuler, à tout moment, une demande de révision de la présente convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.
2. L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 24 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 17 de la présente convention.
a) des signatures apposées à la présente convention et des. instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18,
b) de la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur,
c) des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23,
d) des dénonciations notifiées conformément à l'article 21.
Article 25
1. La présente convention dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente convention à tous les Etats appartenant à l'une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17 de la convention.
LOIS ET ORDONNANCES