Article 11
1. Si un Etat partie estime qu'un autre Etat également partie n'applique pas les dispositions de la présente convention, il peut appeler l'attention du comité sur la question. Le comité tranmet alors la communication à l'Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l'Etat destinataire soumet au comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et Indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation.
2. 81, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à nouveau au comité en adressant une notification au comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
3. Le comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes du droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le comité peut demander aux Etats parties en présence, de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
5. Lorsque le comité examine une question en application du présent article, les Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du comité pendant toute la durée des débats.