TITRE II — CAPITAL SOCIAL
Article 4
La société est dotée par l'Etat d'un capital social dont le montant sera fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
Ce capital est constitué par des versements en espèces et par des apports en nature.
Le capital peut être augmenté ou diminué par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan, sur proposition du directeur général, après avis du comité d'orientation et de contrôle.