TITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
La société pourra contracter tous emprunts à moyen et long termes.
Les emprunts contractés avec la garantie de l'Etat doivent être autorisés par décision conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 757 Les emprunts non garantis par l'Etat sont soumis à la seule autorisation du minis' re chargé de l'industrie.
Dans les deux cas, l'avis du comité d'orientation et de contrôle est requis.