TITRE V — CONTENTIEUX ET PENALITES › Chapitre I — CONTENTIEUX
Article 90
Lorsqu'il est fait état pour la première fois d'une lésion ou d'une maladie présentée par l'intéressé comme se rattachant, à un accident du travail, la caisse peut en contester le caractère professionnel dans les conditions prévues par l'article précédent.
Le délai de quinzaine court à compter de la date à laquelle il a été fait état, pour la première fois, de cette lésion ou de cette maladie.