Chapitre I — BENEFICIAIRES
Article 8
Tout travailleur assujetti aux assurances sociales bénéficie des dispositions de la présente ordonnance.
Sont également couvertes, dans les conditions fixées par des arrêtés du ministre du travail et des affaires sociales, et éventuellement des ministres intéressés, les personnes désignées ci-après: 1°) les délégués à la sécurité des ouvriers mineurs, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur service; 2°) Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation, à l'exclusion des élèves réguliers ou intermittents des écoles et des cours d'enseignement commercial donnant un enseignement complémentaire et de perfectionnement tel que commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, langues étrangères, correspondance commerciale, droit commercial, comptabilité, publicité et autres enseignements de nature intellectuelle ; 3°) Les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle en application des dispositions des articles 40 à 43 de la présente ordonnance, les assurés sociaux bénéficiaires des prestations servies en cas. d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail cu de soins continus supérieurs à six mois, les assurés sociaux titulaires d'une pension d'invalidité des assurances sociales, les personnes autres que celles appartenant aux catégories énumérées ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles gérées et administrées par le ministre du travail et des affaires sociales, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation. 4°) Les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé ; 5°) Les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail; 6°) Les personnes qui participent bénévolement au fonctionnement d'organismes de sécurité sociale, créés en vertu ou pour l'application d'un texte législatif ou réglementaire, dans la mesure où elles ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions de la présente ordonnance.
Les arrêtés prévus au deuxième alinéa du présent article déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur.
Pour les personnes qui ne sont pas rémunérées ou ne perçoivent pas une rémunération normale, ils fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.