TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre IV — REVISION-RECHUTE › Section 2 — Rechute
Article 78
Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse sociale statue sur la prise en charge de la rechute. Les dispositions de l'article 89 de la présente ordonnance sont applicables en ce qui concerne la contestation du caractère professionnel de la rechute alléguée.