TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre IV — REVISION-RECHUTE › Section I — Révision
Article 74
La révision peut avoir lieu à tout moment dans fes deux premières années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai de deux ans, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués d'un commun accord entre la caisse sociale et la victime ou ses ayants droit.