TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre IV — REVISION-RECHUTE › Section I — Révision
Article 73
La rente peut faire l'objet d'une révision, en cas d'aggravation ou d'atténuation de l'infirmité de la victime.
La procédure de révision est limitée au cas de modification effective dans l'état de la victime postérieurement à la date d'effet de la décision fixant la guérison ou la consolidation.
Elle ne peut être destinée à corriger une appréciation antérieure erronée.
Les droits de la victime sont appréciés à la date de la première constatation médicale de l'aggravation ou de l'atténuation.,