TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 3 — PRESTATIONS EN CAS DE DECES › Section 2 — Rentes des ayants droit
Article 72
Les ayants droit étrangers d'un ouvrier étranger ne reçoivent aucune indemnité si, au moment de l'accident, ils ne résident pas sur le territoire algérien.
Les ayants droit étrangers qui cessent de résider sur le territoire algérien reçoivent pour toute indemnité un capital égal à trois fois le montant annuel de leur rente.
Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par des conventions internationales dans la limite des indemnités prévues dans la présente ordonnance.