TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 3 — PRESTATIONS EN CAS DE DECES › Section 2 — Rentes des ayants droit
Article 71
Les rentes allouées aux ayants droit ne peuvent être calculées sur un salaire inférieur au salaire minimum visé à l'article 51 ci-dessus.
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages peut être versée à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixe les modalités d'application du présent alinéa.