TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 3 — PRESTATIONS EN CAS DE DECES › Section 2 — Rentes des ayants droit
Article 71
Les rentes allouées aux ayants droit ne peuvent être calculées sur un salaire inférieur au salaire minimum visé à l'article 51 ci-dessus.
Une allocation provisionnelle à déduire lors du paiement des premiers arrérages peut être versée à la veuve ou aux ayants droit des victimes sur leur demande. Un arrêté du ministre du travail et des affaires sociales fixe les modalités d'application du présent alinéa. 28 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA