TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 3 — PRESTATIONS EN CAS DE DECES › Section 2 — Rentes des ayants droit
Article 70
En aucun cas, l'ensemble des rentes allouées aux différents ayants droit de la victime ne peut dépasser 85% du montant du salaire annuel d'après lequel elles ont été établies. Si leur total dépassait 85%, les rentes revenant à chaque catégorie d'ayants droit, feraient l'objet d'une réduction proportionnelle.