TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 3 — PRESTATIONS EN CAS DE DECES › Section 2 — Rentes des ayants droit
Article 69
Si la victime n'a ni conjoint ni enfants au sens des articles 67 et 68 de la présente ordonnance, chaque ascendant reçoit une rente égale à 10% du salaire annuel de la victime, s'il prouve qu'il aurait pu obtenir de celle-ci une pension alimentaire.
Si la victime a conjoint et enfants, chaque ascendant reçoit une rente égale à 10% du salaire annuel de la victime s'il prouve qu'il était à la charge de celle-ci au moment de l'accident.
Le total des rentes allouées en application du présent article, ne peut dépasser 30% du salaire annuel de la victime. Si cette quotité était dépassée, la rente de chacun des ascendants serait réduite proportionnellement.
L'ascendant reconnu coupable d'abandon de famille ou déchu de la puissance paternelle, n'a pas droit à rente.