TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 3 — PRESTATIONS EN CAS DE DECES › Section 2 — Rentes des ayants droit
Article 68
Ont également droit à une rente de survivant, les descendants ci-après désignés:
a) Les enfants légitimes de la victime, à la condition qu'ils ne soient pas nés plus de trois cents jours après le décès;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1966
b) Les enfants reconnus avant l'accident, la reconnaissance judiciaire éstant assimilée à la reconnaissance volontaire;
c) Eventuellement les enfants adoptifs, à condition que l'adoption ou l'instance d'adoption ait eu lieu avant l'acccident;
d) Les petits enfants de la victime et les enfants recueillis par elle avant l'accident, dans les conditions prévues par la législation relative aux prestations familiales, si les uns et les autres sont privés de leurs soutiens naturels et tombés de ce fait à sa charge.
Pour les enfants orphelins de père ou de mère, la rente est calculée sur le salaire annuel de la victime à raison de 15% de son salaire s'il n'y a qu'un enfant, 30% s'il y en a deux, 40% s'il y en a trois et ainsi de suite, la rente étant majorée de 10% par enfant.
Pour les enfants orphelins de père et de mère au moment de l'accident, la rente est portée pour chacun d'eux à 20% du salaire.
L'enfant recueilli ou le petit-enfant qui a perdu celui qui subvenait à ses besoins, est assimilé, pour le calcul de la rente, à l'enfant orphelin de père ou de mère.
Les rentes allouées aux descendants désignés au paragraphe d) sont versées entre les mains de la personne qui a la garde effective des enfants.
S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est traitée conformément aux dispositions sus-indiquées.
Dans tous les cas, la rente n'est octroyée que jusqu'à l'âge de seize ans. La limite d'âge est portée à dix-huit ans si l'enfant est placé en apprentissage dans les conditions déterminées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales et à vingt et un ans s'il poursuit ses études ou si, par suite d'infirmités ou maladies chroniques, il est dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.
Les rentes ainsi allouées sont collectives et réduites suivant les dispositions qui précèdent, au fur et à mesure que chaque orphelin atteint l'âge de seize ans.