TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 3 — PRESTATIONS EN CAS DE DECES › Section 2 — Rentes des ayants droit
Article 67
Le conjoint survivant non divorcé a droit, à condition que le mariage ait été contracté antérieurement à l'accident, à une rente viagère égale à 30% du salaire annuel de la victime.
Dans le cas où le conjoint survivant divorcé a obtenu une pension alimentaire, la rente lui est due, mais elle est ramenée au montant de cette pension sans pouvoir dépasser 20% du salaire annuel de la victime et sans que, s'il existe un nouveau conjoint, celui-ci puisse garder moins de la moitié de la rente viagère de 30%.
Si la victime laisse plusieurs veuves, le montant de la rente est partagé également et définitivement entre elles, quel que soit leur nombre. En cas de contestation sur la validité du mariage, la preuve en incombe au conjoint survivant.
Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu de tous ses droits au regard du présent chapitre. Il en est de même pour celui qui a été déchu de la puissance paternelle, sauf dans ce dernier cas à être réintégré dans ses droits si la puissance paternelle lui est rendue.
Les droits des conjoints déchus sont tranférés sur la tête des enfants et descendants visés à l'article 68 de la présente ordonnance.
En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant, s'il n'a pas d'enfants, cesse d'avoir droit à la rente mentionnée ci-dessus. Il lui est alloué dans ce cas, à titre d'indemnité totale, un capital égal à trois fois le montant de la rente.
S'il a des enfants, la rente est servie jusqu'à ce que son plus jeune enfant ait atteint l'âge de seize ans. Toutefois, il recouvrera ses droits en cas de dissolution du nouveau mariage à l'expiration d'un délai de 3 ans suivant la date de ce mariage.
Le conjoint survivant qui n'est pas lui-même bénéficiaire d'une pension de vieillesse ou d'invalidité du chef de son propre travail ou de ses propres versements, bénéficie d'une rente égale à 50% du salaire annuel lorsqu'il atteint l'âge de soixante ans, ou avant cet âge aussi longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale d'au moins 50%, à condition que cette incapacité ait une durée minimum de trois mois. ,