TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 3 — PRESTATIONS EN CAS DE DECES › Section 2 — Rentes des ayants droit
Article 66
En cas d'accident suivi de mort, il est servi, à partir du décès, une rente aux personnes désignées et dans les conditions définies par les articles ci-après.
La décision de la caisse sociale doit être notifiée sans délai aux ayants droit de la victime, dans les formes fixées par l'alinéa 2 de l'article 58 de la présente ordonnance.