TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 3 — Dispositions diverses
Article 64
Les rentes allouées par application de la présente ordonnance se cumulent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, avec les pensions d'invalidité ou de retraite auxquelles peuvent avoir droit les intéressés en vertu de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire.