TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 3 — Dispositions diverses
Article 63
Les salariés étrangers victimes d'accidents du travail qui cessent - de résider sur le territoire algérien, reçoivent pour toute indemnité, un capital égal à trois fois le montant annuel de leur rente.
Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être modifiées par des conventions internationales, dans la limite des indemnités prévues dans la présente ordonnance.