Ordonnance n° 66-183
· ج.ر عدد 55 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail des maladies professionnelles
Chapitre I — ACCIDENTS GARANTIS
Article 5
Toute affection préexistante dont la preuve est administrée, qu'elle n'a été ni aggravée, ni provoquée, ni révélée par l'accident, ne peut être prise en charge au titre de la présente ordonnance.