TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 3 — Dispositions diverses
Article 58
Le conseil d'administration de la caisse sociale ou le comité par lui délégué fixe le montant de la rente, compte tenu de tous les renseignements recueillis, d'après le taux d'incapacité et le salaire de la victime.
La décision doit être notifiée sans délai à la victime par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.