TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 2 — Taux d'incapacité
Article 57
Lorsque l'état d'incapacité permanente apprécié conformément aux dispositions de la présente ordonnance serait susceptible d'ouvrir droit, si cet état relevait de l'assurance invalidité, à une pension d'invalidité des assurances sociales, la rente accordée à la victime en vertu du présent chapitre, dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.