Ordonnance n° 66-183
· ج.ر عدد 55 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail des maladies professionnelles
TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 2 — Taux d'incapacité
Article 55
Il n'est alloué aucune rente si le taux d'incapacité fixé dans les conditions de l'article 53 de le présente ordonnance, est inférieur à 10%.
Toutefois, le taux d'incapacité, même s'il est inférieur à 10%, doit être notifié à la victime dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 58 de la présente ordonnance.