TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 2 — Taux d'incapacité
Article 53
Le taux de l'incapacité est fixé par le medecin conseil de la caisse sociale.
Il est déterminé d'après un barème fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Toutefois, le taux du barème peut être augmenté d'un taux social destiné à tenir compte de l'âge, des aptitudes et de la qualification professionnelle de la victime.
Le taux social est compris entre 1% et 5%.