TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 1 — Salaire de base
Article 52
Si le salaire annuel ne dépasse pas le double du salaire minimum visé à l'article précédent, il entre intégralement en compte pour le calcul de la rente. S'il dépasse le double du salaire minimum, l'excédent n'est compté que pour un tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction dépassant huit fois le montant du salaire minimum.
Dans tous les cas où les dispositions des chapitres 2 et 3 du présent titre expriment, en fonction du salaire annuel, une rente individuelle ou collective ou la limite assignée à l'ensemble des rentes dues aux ayants droit de la victime, le salaire annuel est le salaire réduit, le cas échéant, par application de l'alinéa précédent