Ordonnance n° 66-183
· ج.ر عدد 55 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail des maladies professionnelles
Chapitre I — ACCIDENTS GARANTIS
Article 4
La lésion se produisant ou le décès survenant soit au leu et au temps du travail, soit en un temps voisin de l'accident, soit au cours du traitement consécutif à l'accident, doivent être considérés, sauf preuve contraire, comme résultant du travail.