Ordonnance n° 66-183
· ج.ر عدد 55 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail des maladies professionnelles
TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE › Section 1 — Salaire de base
Article 49
La rente est calculée d'après la rémunération effective totale perçue par la victime chez un ou plusieurs employeurs au cours des douze mois qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident.
Les règles relatives aux éléments du salaire de base sont communes aux rentes et aux indemnités journalières.