Ordonnance n° 66-183
· ج.ر عدد 55 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail des maladies professionnelles
TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — PRESTATIONS D'INCAPACITE PERMANENTE
Article 48
La victime atteinte d'une incapacité permanente de travail a droit à une rente dont le montant est, sous les réserves ci-après, égal au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité.