TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 1 — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE › Section 2 — Indemnité journalière
Article 45
Une indemnité journalière est payée à la victime à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article 78.
Elle peut être maintenue en tout ou en partie, en cas de reprise d'un travail léger autorisé par le médecin traitant si cette reprise est reconnue par le médecin-conseil de la caisse sociale comme de nature à favoriser la guérison ou la consolidation de la blessure. Le montant total de l'indemnité maintenue et du salaire, ne peut dépasser le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle ou, s'il 28 juin 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA est plus élevé, le salaire sur lequel a été calculée l'indemnité journalière. En cas de dépassement, l'indemnité est réduite en conséquence.