Ordonnance n° 66-183
· ج.ر عدد 55 لسنة 1966
معدَّل
Ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail des maladies professionnelles
TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 1 — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE
Article 42
La victime qui, du fait de l'accident, devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une nouvelle adaptation, a droit à la rééducation professionnelle, dans un établissement ou chez un employeur, en vue d'y apprendre l'exercice d'une profession de son choix.