TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 1 — PRESTATIONS D'INCAPACITE TEMPORAIRE
Article 37
Les prestations d'incapacité temporaire allouées en cas d'accident du travail sont, sous les réserves énoncées REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1966 dans les articles ci-après, de même nature et de même montant que les prestations d'incapacité allouées au titre des assurances sociales.
La caisse sociale fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d'après l'avis émis par l'expert conformément aux dispositions des articles 91 à 100 gi-après. La décision de la caisse est notifiée à la victime par lettre recommandée avec avis de réception.
Section 1 Soins, appareillage, réadaptation fonctionnelle rééducation professionnelle Art. 38, Les prestations relatives aux soins nécessités par le traitement de la victime sont dues, qu'il y ait ou non interruption de travail et sans limitation de durée.