TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — CONSTATATIONS DES LESIONS
Article 35
Le délai de la prescription du droit aux prestations est fixé à deux ans.
Le délai court:
Soit du jour de l'accident, si l'enquête n'a pas eu lieu et si aucune indemnité journalière n'a été payée;
Soit du jour de la clôture de l'enquête, si l'enquête a eu lieu;
Soit du jour de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, si cette indemnité a été versée;
Soit, en cas de révision ou de rechute, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification, ou de la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute;
Soit du jour du décès de la victime, en ce qui concerne la demande en révision formée par les ayants droit, lorsque le décès résulte de l'accident.
La prescription n'est pas opposable à la victime si celle-ci na eu connaissance de son état et de sa relation avec le travail qu'après expiration du délai.
La prescription peut être suspendue ou interrompue selon les règles du droit commun.