TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 2 — CONSTATATIONS DES LESIONS
Article 33
La charge des prestations prévues par la présente ordonnance incombe aux caisses sociales.
Dans le cas où l'accident est survenu hors de la circonscription de la caisse d'affiliation, la caisse, dans le ressort de laquelle la victime reçoit les soins, doit aviser immédiatement la caisse d'affiliation, soit de la prise en subsistance, soit des raisons qui lui permettent de contester le caractère professionnel de l'accident, de la lésion ou de la rechute.
Lorsque les soins sont donnés à la victime hors de la circonscription de la caisse dont elle relève, le service des prestations et le contrôle peuvent être effectués pour le compte de ladite caisse par la caisse dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.