TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 1 — CONSTATATION DE L'ACCIDENT › Section 2 — Enquête
Article 21
L'enquêteur convoque la victime ou ses ayants droit, les témoins, l'employeur ou son représentant, le directeur de la caisse sociale ou son représentant.
Les personnes ci-dessus désignées peuvent être convoquées, si besoin est, sur les lieux de l'accident, scit à la demande de l'une d'elles soit sur l'initiative de l'enquêteur.
La victime a le droit de se faire assister par un ouvrier ou un employé de la même profession, par ses pére, mère ou conjoint ou par un délégué de son organisation syndicale.
Le même droit appartient aux ayants droit de la victime, en cas d'accident mortel.