TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS. TRANSITOIRES
Article 146
Jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, les organismes de sécurité sociale verseront aux bénéficiaires de la présente ordonnance à titre d'avances, les prestations d'incapacité temporaire prévues par la législation sur les assurances sociales.
Ces avances figureront dans un compte spécial et seront régularisées au fur et à mesure de la liquidation définitive des droits des intéressés.
Art. 147, Sont abrogées à compter du 1er janvier 1967, toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, notamment: 1°) La loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail ainsi que les lois qui l'ont complétée et modifiée; 2º) La loi du 25 septembre 1919 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail en Algérie; 3°) La loi du 25 octobre 1919 étendant aux maladies d'origine promessionnelle la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail; 4°) Les articles 2, 3, 46, 49 à 51, et 53 bis, 83, 87 et 90 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles; 5°) La loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 tendant à la revalorisation des indemnités dues au titre des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.