TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS. TRANSITOIRES
Article 145
Le règlement de toutes les indemnités afférentes à tous les sinistres survenus avant le 1er janvier 1967 est à la charge des entreprises ou institutions partiquant les opérations d'assurances contre les risques d'accidents du travail régis par la loi du 9 avril 1898 et les lois postérieures qui l'ont complétée ou modifiée.
Un arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des finances et du plan fixe les conditions de liquidation des opérations en cours,