TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS. TRANSITOIRES
Article 143
La réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles régis par la présente ordonnance est supportée intégralement par les caisses sociales sans donner lieu à intervention du fonds institué par le décret n° 55-1388 635 du 18 octobre 1955 et appelé « Fonds commun des accidents du travail survenus en Algérie ».
La couverture des charges incombant au fonds commun susvisé, est assurée par l'organisme désigné par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.