TITRE IX — DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS. TRANSITOIRES
Article 141
Les frais de déplacement de la victime qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement, en vertu de la présente ordonnance, sont à la charge de la caisse sociale. Ils sont payés selon le tarif prévu en matière d'assurances sociales.
Les honoraires dûs, dans le cas visés à l'alinéa précédent, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes. conditions, selon un tarif fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.
Les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale peuvent mettre à la charge de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises presorits à leur requête, lorsque la contestation est reconnue manifestement abusive.