TITRE VIII — PREVENTION
Article 138
Dans le domaine de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, la caisse nationale de sécurité sociale a pour rôle ; 1°) De centraliser toutes statistiques pérmettant de connaître, pour les diverses catégories d'activité professionnelle, les causes, les circonstances, la fréquence et les effets des accidents du travail et des maladies professionnelles; 1°) De donner communication annuelle de ces statistiques au ministre du travail et des affaires sociales: 3°) D'étudier toutes mesures susceptibles de réduire le nombre et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles; 4°) De promouvoir toute action de propagande tendant à Vulgariser les méthodes de prévention: 5º) D'encourager toutes initiatives en matière de prévention notamment par l'octrol de primes aux entreprises qui ont accompli un effort particulier dans le domaine de la sécurité, et d'avances financières aux entreprises désireuses de réaliser, malgré une situation de trésorerie difficile, des aménagements destinés à améliorer la protection de leur personnel; 6°) De demander l'intervention de l'inspection du travail pour effectuer toutes enquêtes et pour assurer l'application des mesures de prévention prévues par la réglementation du travail; 7°) D'inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, que ces mesures soient ou non déjà prévues par le code du travail, sauf recours de l'employeur devant l'inspecteur divisionnaire du travail qui statue dans les quinze jours; 8°) D'imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention visées au paragraphe 7 du présent article, Art, 139, Le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est alimenté dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales.