TITRE VII — MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 133
La date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu de la présente ordonnance doit être déclarée à la caisse sociale par la victime dans les quinze jours qui suivent la cessation du travail, même si ellé a déja falt l'objet d'une déclaration de maladie au titre des assurances sociales.
En cas d'application de l'article 129, le délai de quinze jours visé à l'alinéa précédent est remplacé par un délai de trois mois à partir de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau.
Une copie de la déclaration doit être transmise immédiatement par la caisse sociale à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise.