TITRE VII — MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 131
Tout employeur qui utilise des procédés de. travail susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées au présent titre est tenu d'en faire la déclaration à la caisse et à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire qui en exerce les fonctions en vertu d'une législation spéciale.
Le défaut de déclaration peut être constaté par l'inspecteur du travail qui doit en informer la caisse sociale.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres intéressés.