TITRE VII — MALADIES PROFESSIONNELLES
Article 130
En vue de l'extension et de la révision des tableaux ainsi que de la prevention des maladies professionnelles, il est falt obligation à tout médecin, qui en peut connaitre l'existence, de déclarer toute maladie ayant à sơn avis un caractère professionnel.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique.