TITRE II — CONSTATATIONS › Chapitre 1 — CONSTATATION DE L'ACCIDENT › Section 1 — Déclaration d'accident
Article 12
L'accident du travail doit être déclaré :
Par la victime ou ses représentants, à l'employeur ou à un préposé de l'employeur, dans les vingt-quatre heures;
Par l'employeur à la caisse sociale dont relève la victime, dans les quarante-huit heures, non compris les dimanches et jours fériés;
Par la caisse sociale à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale, immédiatement.
En cas de carence de l'employeur, la déclaration à la caisse sociale peut être faite par la victime ou ses ayants droit jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.