TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 3 — FAUTE DES TIERS
Article 126
Si l'accident dont le travailleur est victime dans les conditions prévues à l'article 7 est causé par l'employeur ou ses préposés ou, plus généralement, par une personne appartenant à la même entreprise que la vistime, il est fait application, à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, des dispositions du présent chapitre.
Ant. 127. La victime ou ses ayants droit qui exercent l'action de droit commun prévue au présent chapitre doivent appeler la caisse sociale en déclaration de jugement commun, et réciproquement.