TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 3 — FAUTE DES TIERS
Article 125
Les réparations complémentaires dues, en appli cation du présent chapitre, par le tiers responsable, peuvent être allouées sous forme de capital ou sous forme de rentes.
Les rentes ainsi allouées doivent, dans les deux mois de la décision définitive ou de l'accord des parties, être constituees par le débiteur à l'organisme désigné par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, après avis du ministre des finances et du plan,