TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 3 — FAUTE DES TIERS
Article 124
Si l'acoident est causé par une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice subi, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application de la présente ordonnance.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir immédiatement à la victime ou à ses ayants droit, les prestations prévues par la présente ordonnance, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions 01-après.
Si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge a due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers.
Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre le remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la présente ordonnance dépassent celles qui auraient éte mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.