TITRE VI — MODIFICATION DE LA REPARATION EN CAS DE FAUTE DE LA VICTIME, DE L'EMPLOYEUR OU D'UN TIERS › Chapitre 2 — FAUTE DE L'EMPLOYEUR › Section 2 — Faute inexcusable
Article 120
Lorsque l'accident est dû à la faute définie à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des rentes prévues par la présente ordonnance.
Le montant de la majoration est fixé par la juridiction de droit commun, selon le degré de gravité de la faute mais non pas selon les conséquences de celle-ci. 1 La majoration ne peut avoir pour effet de porter la rente ou le total des rentes allouées à un niveau supérieur soit à la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit au montant de ce salaire.